JORF n°152 du 1 juillet 1995

Art. 5. - Une sous-régie d'avances, rattachée à la régie d'avances instituée à l'article 3 du présent arrêté, est instituée auprès de la direction de l'administration et des ressources humaines, à Paris, pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 6 (alinéas a, b, c et d) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
Le montant maximum de l'avance pouvant être consenti au sous-régisseur est fixé à 8 000 F.
Les pièces justificatives des paiements effectués par le sous-régisseur sont remises au régisseur dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.


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Version 1

Art. 5. - Une sous-régie d'avances, rattachée à la régie d'avances instituée à l'article 3 du présent arrêté, est instituée auprès de la direction de l'administration et des ressources humaines, à Paris, pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 6 (alinéas a, b, c et d) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.

Le montant maximum de l'avance pouvant être consenti au sous-régisseur est fixé à 8 000 F.

Les pièces justificatives des paiements effectués par le sous-régisseur sont remises au régisseur dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.