JORF n°139 du 17 juin 1994

Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de haricots indemnes de maladies bactériennes à l'intérieur de la zone délimitée est fixée au 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.


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Version 1

Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de haricots indemnes de maladies bactériennes à l'intérieur de la zone délimitée est fixée au 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.