JORF n°139 du 17 juin 1994

Arrêté du 7 juin 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants;

Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée;

Vu la demande conjointe présentée par le Syndicat des agriculteurs multiplicateurs de semences (S.A.M.S.) de Maine-et-Loire et par la Fédération nationale des producteurs de semences potagères et florales (F.N.P.S.P.) pour l'extension d'une zone protégée de production de semences de haricots indemnes de maladies bactériennes;

Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du 7 juillet 1992 du préfet de Maine-et-Loire,

Arrête:

Art. 1er. - Est étendue dans le département de Maine-et-Loire la zone délimitée de production de semences de haricots indemnes de maladies bactériennes, dite de la Vallée de l'Authion, sur les communes de Beaufort-en-Vallée, La Ménitré, Les Rosiers-sur-Loire.
Les limites de cette zone sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'agriculture et de la pêche (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre,
75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire, à Angers.

Art. 2. - Dans les zones ainsi délimitées, toute culture de haricots autre que pour la production de semences de haricots indemnes de maladies bactériennes est interdite.

Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de haricots indemnes de maladies bactériennes à l'intérieur de la zone délimitée est fixée au 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.

Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire autorisant, pour une campagne agricole, la culture de haricots autres que pour la production de semences indemnes de maladies bactériennes dans les zones créées à l'article 1er.
Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire avant le 1er avril de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver des haricots autres que pour la production de semences indemnes de maladies bactériennes.
Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le cahier des charges en vigueur pour les zones de haricots indemnes de maladies bactériennes.

Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EST ETENDUE DANS LE DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE LA ZONE DELIMITEE DE PRODUCTION DE SEMENCES DE HARICOTS INDEMNES DE MALADIES BACTERIENNES,DITE DE LA VALLEE DE L'AUTHION,SUR LES COMMUNES DE BEAUFORT-EN-VALLEE,LA MENITRE,LES ROSIERS-SUR-LOIRE.

DANS LES ZONES AINSI DELIMITEES,TOUTE CULTURE DE HARICOTS AUTRE QUE POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES DE HARICOTS INDEMNES DE MALADIES BACTERIENNES EST INTERDITE.

LA DATE PREVU PAR L'ART. 12 DU DECRET DU 14-05-1973 AVANT LAQUELLE LES PRODUCTEURS DE SEMENCES DOIVENT DECLARER AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE MAINE-ET-LOIRE LES PARCELLES QU'ILS ENTENDENT CONSACRER A LA PRODUCTION DE SEMENCES DE HARICOTS INDEMNES DE MALADIES BACTERIENNES A L'INTERIEUR DE LA ZONE DELIMITEE EST FIXEE AU 1 MARS DE CHAQUE ANNEE POUR LA CAMPAGNE DE PRODUCTION CORRESPONDANTE.

DES DEROGATIONS A L'ART. 2 POURRONT ETRE ACCORDEES PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE MAINE-ET-LOIRE AUTORISANT,POUR UNE CAMPAGNE AGRICOLE,LA CULTURE DE HARICOTS AUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES INDEMNES DE MALADIES BACTERIENNES DANS LES ZONES CREEES A L'ART. 1.

LES DEMANDES DE DEROGATIONS DEVRONT ETRE PRESENTEES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE MAINE-ET-LOIRE AVANT LE 1 AVRIL DE CHAQUE ANNEE POUR LA CAMPAGNE DE PRODUCTION CORRESPONDANTE.

LES DEMANDEURS DEVRONT PRECISER LES PARCELLES SUR LESQUELLES ILS COMPTENT CULTIVER DES HARICOTS AUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES INDEMNES DE MALADIES BACTERIENNES.

LES DEROGATIONS NE POURRONT CONCERNER QUE LES PARCELLES DONT LES LIMITES,PAR RAPPORT AUX PARCELLES PREVUES POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES EN APPLICATION DE L'ART. 3,RESPECTENT LES PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT DEFINIES PAR LE CAHIER DES CHARGES EN VIGUEUR POUR LES ZONES DE HARICOTS INDEMNES DE MALADIES BACTERIENNES.

Fait à Paris, le 7 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU