Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 est fixé à 66,05 écus (un écu égale 6,644 76 francs français).
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Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 est fixé à 66,05 écus (un écu égale 6,644 76 francs français).
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Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 est fixé à 66,05 écus (un écu égale 6,644 76 francs français).