Art. 1er. - La période de trois ans prévue au premier alinéa de l'article 5 des arrêtés du 6 août 1991 susvisés est prorogée d'une année.
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Art. 1er. - La période de trois ans prévue au premier alinéa de l'article 5 des arrêtés du 6 août 1991 susvisés est prorogée d'une année.
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Art. 1er. - La période de trois ans prévue au premier alinéa de l'article 5 des arrêtés du 6 août 1991 susvisés est prorogée d'une année.