JORF n°143 du 21 juin 1991

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1984 modifié susvisé est complété comme suit:
&lt;<le 12000="" régisseur="" de="" l'ambassade="" france="" au="" gabon="" à="" libreville="" reçoit="" une="" avance="" dont="" le="" montant="" maximum="" est="" fixé="" la="" contre-="" valeur="" en="" monnaie="" locale="" ff.="">&gt; (Le reste sans changement.)


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1984 modifié susvisé est complété comme suit:

<<Le régisseur de l'ambassade de France au Gabon à Libreville reçoit une avance dont le montant maximum est fixé à la contre- valeur en monnaie locale de 12000 FF.>> (Le reste sans changement.)