JORF n°140 du 18 juin 1991

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:
Fort-de-France-Dominique;
Fort-de-France-Sainte-Lucie;
Fort-de-France-Saint-Vincent et Grenadines;
Fort-de-France-Barbade;
Fort-de-France-Sainte-Lucie-Saint-Vincent et Grenadines;
Fort-de-France-Saint-Martin (Juliana);
Fort-de-France-Dominique-Antigua;
Fort-de-France-Sainte-Lucie-Barbade-Saint-Vincent et Grenadines;
Fort-de-France-Pointe-à-Pitre,
dans le cadre du protocole d'accord conclu entre Air Martinique, Air Guadeloupe et Air France le 5 octobre 1990;
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:

Fort-de-France-Dominique;

Fort-de-France-Sainte-Lucie;

Fort-de-France-Saint-Vincent et Grenadines;

Fort-de-France-Barbade;

Fort-de-France-Sainte-Lucie-Saint-Vincent et Grenadines;

Fort-de-France-Saint-Martin (Juliana);

Fort-de-France-Dominique-Antigua;

Fort-de-France-Sainte-Lucie-Barbade-Saint-Vincent et Grenadines;

Fort-de-France-Pointe-à-Pitre,

dans le cadre du protocole d'accord conclu entre Air Martinique, Air Guadeloupe et Air France le 5 octobre 1990;

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.