Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:
Fort-de-France-Dominique;
Fort-de-France-Sainte-Lucie;
Fort-de-France-Saint-Vincent et Grenadines;
Fort-de-France-Barbade;
Fort-de-France-Sainte-Lucie-Saint-Vincent et Grenadines;
Fort-de-France-Saint-Martin (Juliana);
Fort-de-France-Dominique-Antigua;
Fort-de-France-Sainte-Lucie-Barbade-Saint-Vincent et Grenadines;
Fort-de-France-Pointe-à-Pitre,
dans le cadre du protocole d'accord conclu entre Air Martinique, Air Guadeloupe et Air France le 5 octobre 1990;
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
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