JORF n°140 du 18 juin 1991

Art. 5. - Entre la France métropolitaine et la Martinique, la société est autorisée et agréée pour l'exploitation de lignes régulières de passagers,
sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat, ainsi que pour effectuer des transports de poste et de marchandises, au moyen d'un aéronef affrété.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Entre la France métropolitaine et la Martinique, la société est autorisée et agréée pour l'exploitation de lignes régulières de passagers,

sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat, ainsi que pour effectuer des transports de poste et de marchandises, au moyen d'un aéronef affrété.