JORF n°140 du 18 juin 1991

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de deux ATR 42 à l'intérieur de la zone constituée par l'archipel des Caraïbes.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué sur les liaisons pour lesquelles la société est agréée pour l'exploitation d'une ligne régulière de passagers au moyen des aéronefs précédemment visés.


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Version 1

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.

La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de deux ATR 42 à l'intérieur de la zone constituée par l'archipel des Caraïbes.

Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué sur les liaisons pour lesquelles la société est agréée pour l'exploitation d'une ligne régulière de passagers au moyen des aéronefs précédemment visés.