JORF n°140 du 18 juin 1991

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit:
&lt;<pour chaque="" candidat="" inscrit,="" et="" pour="" chacune="" des="" épreuves,="" le="" président="" du="" jury="" désigne="" une="" commission="" qui="" comprend,="" outre="" l'inspecteur="" de="" l'éducation="" nationale="" chargé="" la="" circonscription="" ou,="" à="" défaut,="" d'une="" autre="" deux="" instituteurs="" ou="" professeurs="" écoles="" maîtres="" formateurs,="" dont="" un="" ayant="" responsabilité="" classe,="" formateurs="" l'école="" normale="" l'institut="" universitaire="" formation="" proposés="" par="" directeur="" cet="" établissement.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit:

<<Pour chaque candidat inscrit, et pour chacune des épreuves, le président du jury désigne une commission qui comprend, outre l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou, à défaut, d'une autre circonscription et deux instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs, dont un ayant la responsabilité d'une classe, deux formateurs de l'école normale ou de l'institut universitaire de formation des maîtres proposés par le directeur de cet établissement.>>