JORF n°140 du 18 juin 1991

Arrêté du 7 juin 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu le décret no 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, modifié par le décret no 91-38 du 14 janvier 1991;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1985 relatif à l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur,

Arrêtent:

Art. 1er. - Dans l'intitulé et dans les articles 1er, 3 et 11 de l'arrêté du 22 janvier 1985 susvisé, après les mots: <<...d'instituteur...>>, sont insérés les mots: <<...ou de professeur des écoles...>>.

Art. 2. - Dans les articles 2, 5 (1o) et 9, après les mots: <<...directeur des services départementaux de l'éducation...>>, est inséré le mot:
<<...nationale...>>.

Art. 3. - Dans l'article 5 (2o) de l'arrêté du 22 janvier 1985 susvisé,
après les mots <<...un élève-instituteur...>>, sont insérés les mots <<...ou un professeur des écoles stagiaire...>>.

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit:
&lt;<pour chaque="" candidat="" inscrit,="" et="" pour="" chacune="" des="" épreuves,="" le="" président="" du="" jury="" désigne="" une="" commission="" qui="" comprend,="" outre="" l'inspecteur="" de="" l'éducation="" nationale="" chargé="" la="" circonscription="" ou,="" à="" défaut,="" d'une="" autre="" deux="" instituteurs="" ou="" professeurs="" écoles="" maîtres="" formateurs,="" dont="" un="" ayant="" responsabilité="" classe,="" formateurs="" l'école="" normale="" l'institut="" universitaire="" formation="" proposés="" par="" directeur="" cet="" établissement.="">&gt;

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

DANS L'INTITULE ET DANS LES ART. 1,3 ET 11 DE L'ARRETE DU 22-01-1985 SUSVISE,APRES LES MOTS: "... D'INSTITUTEUR...",SONT INSERES LES MOTS: "... OU DE PROFESSEUR DES ECOLES...".

DANS LES ART. 2,5 (1EREMENT) ET 9,APRES LES MOTS: "... DIRECTEUR DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION...",EST INSERE LE MOT: "... NATIONALE...".

DANS L'ART. 5 (2EMEMENT) DE L'ARRETE SUSVISE,APRES LES MOTS: "... UN ELEVE-INSTITUTEUR...",SONT INSERES LES MOTS: "... OU UN PROFESSEUR DES ECOLES STAGIAIRES...".

LE 2EME AL. DE L'ART. 9 DE L'ARRETE SUSVISE EST MODIFIE COMME SUIT:

POUR CHAQUE CANDIDAT INSCRIT,ET POUR CHACUNE DES EPREUVES,LE PRESIDENT DU JURY DESIGNE UNE COMMISSION QUI COMPREND,OUTRE L'INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE CHARGE DE LA CIRCONSCRIPTION OU,A DEFAUT,D'UNE AUTRE CIRCONSCRIPTION ET DEUX INSTITUTEURS OU PROFESSEURS DES ECOLES MAITRES FORMATEURS,DONT UN AYANT LA RESPONSABILITE D'UNE CLASSE,DEUX FORMATEURS DE L'ECOLE NORMALE OU DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES PROPOSES PAR LE DIRECTEUR DE CET ETABLISSEMENT.

Fait à Paris, le 7 juin 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des finances

et du contrôle de gestion,

B. CIEUTAT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE