Art. 1er. - Les taux maximaux annuels des indemnités prévues à l'article 2 du décret du 11 octobre 1972 modifié susvisé sont fixés comme suit:
Fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs: 14822 F;
Inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs: 14822 F;
Fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs: 6291 F.
Inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs: 6291 F.
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