Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;
Vu la directive 1999/75/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
Vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;
Vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 214-17 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, R. 6316-1 et D. 6313-3-1 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 modifié établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2010 modifié établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales relatives à l'hébergement des palmipèdes destinés à la production de foie gras ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2021 définissant les modalités de désignation des référents « bien-être animal » dans tous les élevages et l'obligation et les conditions de formation au bien-être animal des personnes désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles,
Arrête :