Article 143-20
Le résultat des opérations sur parts émises et financement assimilé intègre la couverture des risques par parts spécifiques définie à l'article 132-5 du présent règlement.
1 version
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Le résultat des opérations sur parts émises et financement assimilé intègre la couverture des risques par parts spécifiques définie à l'article 132-5 du présent règlement.
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