JORF n°164 du 16 juillet 2005

Article 4

Article 4

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximal de trente jours à compter de la date de paiement.


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Version 1

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximal de trente jours à compter de la date de paiement.