JORF n°165 du 17 juillet 2005

Article 13

Article 13

Pendant une période de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les unités de contrôle délivrées en application des dispositions antérieures pourront être prises en compte pour la délivrance du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française.
Les correspondances entre les anciennes unités de contrôle et les niveaux du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française figurent en annexe II.


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Version 1

Pendant une période de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les unités de contrôle délivrées en application des dispositions antérieures pourront être prises en compte pour la délivrance du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française.

Les correspondances entre les anciennes unités de contrôle et les niveaux du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française figurent en annexe II.