Arrêté du 7 juillet 2004

Article 15

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 27 juillet 2004 · En vigueur depuis le 19 septembre 2009 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Obligations vis-à-vis de l'autorité locale en charge de la métrologie légale.

Outre les informations le concernant visées à l'article 40 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, l'organisme doit immédiatement signaler à l'autorité locale en charge de la métrologie légale toute non-conformité aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 susvisé relevée sur un véhicule et tenir ces informations à la disposition des agents de l'Etat en charge de l'application du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

L'organisme doit effectuer une revue interne de son organisation, de sa documentation et de ses pratiques, y compris dans le domaine de ses activités techniques, selon une périodicité au moins annuelle et avec enregistrement des constats.

Il doit tenir tous les enregistrements prévus à l'article 13 et ceux des revues annuelles à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale. Lors des visites des agents de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, il doit être à même de présenter toutes les cartes d'atelier qui ont été attribuées à ses techniciens et les poinçons de l'organisme.

L'organisme transmet à l'autorité locale en charge de la métrologie légale pilote un bilan annuel de ses activités.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-07-07 art. 13

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parArrêté du 27 octobre 2025art. 58

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parArrêté du 7 juillet 2009art. 1

En vigueur du mardi 27 juillet 2004 au vendredi 18 septembre 2009