Arrêté du 7 juillet 2004

Article 13

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 27 juillet 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Enregistrements.
Les organismes doivent procéder aux enregistrements et archivages suivants :
  • tenue à jour et archivage pour une durée d'au moins quatre années d'un registre relatif aux installations, aux étalonnages, aux inspections, aux contrôles et aux interventions effectuées sur les installations, dont le contenu minimal doit être conforme aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 susvisé ;
  • archivage sécurisé pour une durée minimale d'un an des données téléchargées des unités embarquées sur le véhicule ;
  • archivage pour une durée minimale d'un an des documents émis relatifs aux données téléchargées des unités embarquées sur le véhicule ;
  • archivage sécurisé pour une durée minimale de quatre années des données téléchargées des cartes d'atelier.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 3821-85 1985-12-20 (Conseil)

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parArrêté du 27 octobre 2025art. 58

En vigueur du mardi 27 juillet 2004 au vendredi 31 décembre 2027