Art. 2. - Le montant du droit de l'examen figurant au précédent article est acquitté par l'apposition, sur la demande d'inscription, de timbres fiscaux.
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Art. 2. - Le montant du droit de l'examen figurant au précédent article est acquitté par l'apposition, sur la demande d'inscription, de timbres fiscaux.
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