Arrêté du 7 juillet 1995

Article 21

Abrogé9 novembre 2004

Créé le 2 août 1995

Le fabricant doit notamment fournir à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes :
  • la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé ;
  • une notice ou fiche de renseignements complémentaire indiquant les transformations du véhicule pouvant être effectuées au moyen des pièces fabriquées en série par le constructeur ;
  • les instructions relatives au montage de ces pièces ;
  • l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé ;
  • les justificatifs réglementaires prévus au 2° de l'annexe I du présent arrêté concernant les domaines visés au 1° de cette annexe susceptibles d'être concernés par la transformation.

Si le prototype est agréé, il est délivré un procès-verbal d'agrément de prototype contenant les mêmes informations que le procès-verbal de réception par type prévu par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et un exemplaire de la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et de la notice ou fiche de renseignements complémentaire, avec mention de son agrément par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, est remis à tout acheteur des éléments fournis par le fabricant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1954-07-19 Arrêté 1995-07-07 annexe I, annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 novembre 2004

En vigueur du mercredi 2 août 1995 au lundi 8 novembre 2004

Le fabricant doit notamment fournir à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes :

la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé ;

une notice ou fiche de renseignements complémentaire indiquant les transformations du véhicule pouvant être effectuées au moyen des pièces fabriquées en série par le constructeur ;

les instructions relatives au montage de ces pièces ;

l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé ;

les justificatifs réglementaires prévus au 2° de l'annexe I du présent arrêté concernant les domaines visés au 1° de cette annexe susceptibles d'être concernés par la transformation.

Si le prototype est agréé, il est délivré un procès-verbal d'agrément de prototype contenant les mêmes informations que le procès-verbal de réception par type prévu par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et un exemplaire de la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et de la notice ou fiche de renseignements complémentaire, avec mention de son agrément par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, est remis à tout acheteur des éléments fournis par le fabricant.