Arrêté du 7 juillet 1995

Article 20

Abrogé9 novembre 2004

Créé le 2 août 1995

L'agrément de prototype s'applique au cas des transformations notables de véhicules usagés effectuées au moyen de pièces fabriquées en série réalisées le cas échéant en dehors des ateliers du fabricant de ces pièces ou de ses sous-traitants.
Le fabricant doit demander l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé à partir des éléments neufs qu'il produit en série à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.
L'agrément de prototype est réalisé de la même façon que les réceptions complémentaires par type dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1954-07-19

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 novembre 2004

En vigueur du mercredi 2 août 1995 au lundi 8 novembre 2004