Arrêté du 7 juillet 1995

Article 13

Signaler une erreur de données
Abrogé9 novembre 2004
En application de l'article 7 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports, tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2, 3 et 5, de la directive 92/61/CEE susvisée.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1995-07-07 art. 7, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 novembre 2004

En vigueur du mercredi 2 août 1995 au lundi 8 novembre 2004