Arrêté du 7 juillet 1995

Article 4

Abrogé9 novembre 2004

Créé le 2 août 1995

Conformément aux dispositions des articles R. 184 et R. 200 du code de la route :
- un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;
- un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation CEE correspondante.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-07-07 art. 1, annexe I Code de la route R184, R200

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 novembre 2004

En vigueur du mercredi 2 août 1995 au lundi 8 novembre 2004