Art. 2. - Les cotisations prévues à l'accord ainsi étendu seront,
conformément à l'article 3 de la loi no 75-600 modifiée susvisée, prélevées par l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés, qui peut charger sous sa responsabilité et pour son compte l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés de tout ou partie des opérations matérielles y afférentes.
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