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Arrêté du 7 juillet 1995
relatif à l'extension de l'accord national interprofessionnel concernant les choux brocolis à jets destinés à la transformation (campagne 1995)
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole;
Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole;
Vu le décret no 81-224 du 10 mars 1981 relatif au Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire et l'arrêté du même jour relatif aux conditions d'extension des accords interprofessionnels;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1976 portant reconnaissance de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés;
Vu l'accord national interprofessionnel concernant les choux brocolis à jets destinés à la transformation, conclu par les organisations professionnelles membres de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés le 14 avril 1995 et enregistré le 21 avril 1995 par le sécrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,
Arrêtent:
conformément à l'article 3 de la loi no 75-600 modifiée susvisée, prélevées par l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés, qui peut charger sous sa responsabilité et pour son compte l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés de tout ou partie des opérations matérielles y afférentes.
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APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 75600 DU 10-07-1975.
Fait à Paris, le 7 juillet 1995.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation:
Le chef de service,
J.-P. GRILLON
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME