Arrêté du 7 juillet 1957

Article 80

Créé le 24 juillet 1957 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Réunion de synthèse

Tous les trois mois, plus souvent si la surveillance à domicile le justifie, la situation de chaque mineur devra être examinée en une réunion de synthèse à laquelle doit assister l'ensemble du personnel participant à l'observation et à l'éducation ou la rééducation des mineurs.

Cette réunion fait le point de l'évolution du mineur et détermine notamment les conseils à donner aux familles.

Un rapport annuel sur chaque mineur sera adressé au directeur départemental de la santé, au directeur départemental de la population et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour permettre à ceux-ci d'exercer le contrôle qui leur incombe aux termes de l'article 39 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Réunion de synthèse

Tous les trois mois, plus souvent si la surveillance à

Cette réunion fait le point de l'évolution du mineur et

Un rapport annuel sur chaque mineur sera adressé au directeur départemental de la santé, au directeur départemental de la population et au directeur académique des services del'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie pour permettre à ceux-ci d'exercer le contrôle qui leur incombe aux termes de l'article 39 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954.

En vigueur du mercredi 24 juillet 1957 au mardi 31 janvier 2012

Réunion de synthèse

Tous les trois mois, plus souvent si la surveillance à domicile le justifie, la situation de chaque mineur devra être examinée en une réunion de synthèse à laquelle doit assister l'ensemble du personnel participant à l'observation et à l'éducation ou la rééducation des mineurs.

Cette réunion fait le point de l'évolution du mineur et détermine notamment les conseils à donner aux familles.

Un rapport annuel sur chaque mineur sera adressé au directeur départemental de la santé, au directeur départemental de la population et à l'inspecteur d'académie pour permettre à ceux-ci d'exercer le contrôle qui leur incombe aux termes de l'article 39 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954.