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ARRÊTÉ du 7 janvier 2015

Article 9

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 14 mars 2015

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 23 juillet 1998 susvisé et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 susvisé est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 19 octobre 2023art. 10 (V)

En vigueur du samedi 14 mars 2015 au mardi 30 décembre 2025

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 23 juillet 1998 susvisé et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 susvisé est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.