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ARRÊTÉ du 7 janvier 2015

Article 5

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 14 mars 2015

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

  • soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel ;
  • soit, s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel.
Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum ;

- soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 19 octobre 2023art. 10 (V)

En vigueur du samedi 14 mars 2015 au mardi 30 décembre 2025

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

  • soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel ;
  • soit, s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel.
Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum ;

- soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée.