Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 12 juillet 2001 susvisé est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Si l'intérêt du service l'exige, la durée du mandat de l'ensemble des membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline peut exceptionnellement être réduite ou prorogée, sans que cette réduction ou cette prorogation ne puisse excéder une durée de un an. »
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