Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.