JORF du 7 mars 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DES ÉPREUVES AINSI QU'À LA NOMINATION DES CANDIDATS

Article 13

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.

Article 14

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

  1. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
  2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
  3. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 15

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Article 16

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14 ci-dessus.

Article 17

Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le jury comprend notamment un président et des vice-présidents.

Article 18

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ainsi que des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ceux-ci sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Au vu de ces propositions, le directeur de l'école arrête, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Pour le premier concours, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'une série sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.

Article 19

Le ministre procède à la nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française.