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Arrêté du 7 janvier 2002

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 modifié portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2001 portant création d'un comité technique paritaire central à l'Ecole nationale supérieure de la police, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de la police, et notamment son article 14 ;

Vu les résultats des élections organisées les 12 et 13 décembre 2001 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de la police ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Les sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police sont répartis entre les organisations syndicales suivantes :

  • SNIPAT (Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques de la police nationale) : deux sièges ;
  • CGT Police (Fédération générale des syndicats de la police nationale CGT) : deux sièges ;
  • SNOP (Syndicat national des officiers de police) : un siège.

A chacun des sièges de représentant titulaire, répartis dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté, correspond un siège de représentant suppléant.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Application du décret 82-452 du 28 mai 1982, notamment ses articles 8 et 9, de l'art. 2 de l'arrêté du 08-10-2001.

Fait à Paris, le 7 janvier 2002.

Daniel Vaillant

Arrêté du 7 janvier 2002
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4