Arrêté du 7 janvier 2000

Art. 9. - Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations.

Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double notation.

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Art. 9. - Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations.

Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double notation.