JORF n°16 du 20 janvier 2000

Art. 17. - Les candidats pourront recevoir un duplicata de leur relevé de notes à l'issue de la proclamation des résultats.

Toute contestation est soumise au président du jury dans les huit jours suivant les résultats d'admission au plus tard ; celui-ci fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires.


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Version 1

Art. 17. - Les candidats pourront recevoir un duplicata de leur relevé de notes à l'issue de la proclamation des résultats.

Toute contestation est soumise au président du jury dans les huit jours suivant les résultats d'admission au plus tard ; celui-ci fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires.