JORF n°19 du 23 janvier 1997

Art. 1er. - Le produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par le ministère de l'environnement aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 34-96 (Dépenses d'informatique et de télématique) du budget de l'environnement.


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Art. 1er. - Le produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par le ministère de l'environnement aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 34-96 (Dépenses d'informatique et de télématique) du budget de l'environnement.