JORF n°19 du 23 janvier 1997

Art. 1er. - Le produit des indemnités piscicoles versées par les concessionnaires d'énergie hydraulique et de la vente des poissons et alevins au profit des établissements domaniaux de pisciculture est rattaché, par voie de fonds de concours, sur le chapitre 34-97 du budget de l'environnement.


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Art. 1er. - Le produit des indemnités piscicoles versées par les concessionnaires d'énergie hydraulique et de la vente des poissons et alevins au profit des établissements domaniaux de pisciculture est rattaché, par voie de fonds de concours, sur le chapitre 34-97 du budget de l'environnement.