Arrêté du 7 janvier 1994

Article 5

Créé le 19 janvier 1994

Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 janvier 1994