JORF n°15 du 19 janvier 1994

Art. 3. - Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.
A l'exception des frais de réception ou des frais de représentation dont le montant maximal est fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992, toutes les autres dépenses de matériel et de fonctionnement courant sont limitées à 1 500 F par opération pour des paiements en numéraire et à 2 500 F pour des paiements par chèque ou par virement.
Le montant des secours urgents et exceptionnels payables par la régie d'avances est fixé à 1 000 F par bénéficiaire.


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Art. 3. - Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.

A l'exception des frais de réception ou des frais de représentation dont le montant maximal est fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992, toutes les autres dépenses de matériel et de fonctionnement courant sont limitées à 1 500 F par opération pour des paiements en numéraire et à 2 500 F pour des paiements par chèque ou par virement.

Le montant des secours urgents et exceptionnels payables par la régie d'avances est fixé à 1 000 F par bénéficiaire.