JORF n°15 du 19 janvier 1994

Art. 4. - Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
1o Les frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents imputables au service survenus aux personnels de l'administration centrale, des corps communs ou des services judiciaires ainsi que les avances sur ces frais;
2o Les indemnités de solde et de nourriture des objecteurs de conscience affectés en cours de mois ainsi que la première fraction de l'indemnité d'habillement, les dépenses médicales et les frais pharmaceutiques des objecteurs de conscience.


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Version 1

Art. 4. - Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:

1o Les frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents imputables au service survenus aux personnels de l'administration centrale, des corps communs ou des services judiciaires ainsi que les avances sur ces frais;

2o Les indemnités de solde et de nourriture des objecteurs de conscience affectés en cours de mois ainsi que la première fraction de l'indemnité d'habillement, les dépenses médicales et les frais pharmaceutiques des objecteurs de conscience.