Arrêté du 7 janvier 1993

Article 5

Créé le 29 janvier 1993 · En vigueur depuis le 14 juillet 2022

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'épreuve ou aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20 et que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué.

Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen.

Dans les quarante-cinq jours suivant chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 2007 au mercredi 13 juillet 2022

En vigueur du vendredi 29 janvier 1993 au vendredi 20 avril 2007