Art. 1er. - Le directeur de l'enseignement français en Allemagne est institué ordonnateur secondaire des opérations d'investissement direct de l'Etat et des subventions d'investissement accordées par l'Etat pour le financement des équipements mobiliers et pédagogiques intéressant les établissements d'enseignement et les centres d'information et d'orientation relevant de la direction de l'enseignement français en Allemagne, imputables sur les titres V et VI du budget de l'éducation nationale, I. - Enseignement scolaire.
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