JORF n°0033 du 9 février 2022

Article 1

Article 1

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Modification des établissements assujettis aux règles de sécurité incendie

Résumé Certains lieux publics doivent suivre des règles de sécurité incendie en fonction de leur taille et du nombre de personnes.

Les paragraphes 1 et 2 de l'article L. 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexe de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sont modifiés comme suit :
« Etablissements assujettis
« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
« a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
« b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
« c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
« d) Cabarets ;
« e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
« f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
« g) Salles multimédia.
« § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
« a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :
« 100 personnes en sous-sol ;
« 200 personnes au total.
« b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :
« 20 personnes en sous-sol ;
« 50 personnes au total.
« Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection. »


Historique des versions

Version 1

Les paragraphes 1 et 2 de l'article L. 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexe de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sont modifiés comme suit :

« Etablissements assujettis

« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :

« a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;

« b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;

« c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;

« d) Cabarets ;

« e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;

« f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;

« g) Salles multimédia.

« § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

« a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :

« 100 personnes en sous-sol ;

« 200 personnes au total.

« b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :

« 20 personnes en sous-sol ;

« 50 personnes au total.

« Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection. »