JORF n°0038 du 14 février 2012

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 20 juin 2011 portant diverses modifications à la convention collective susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 4 (article 31 ― Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, les mois accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'avant-dernier paragraphe de l'article 4 (article 31 ― Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 20 juin 2011 portant diverses modifications à la convention collective susvisée.

Le tableau du deuxième alinéa de l'article 4 (article 31 ― Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, les mois accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.

L'avant-dernier paragraphe de l'article 4 (article 31 ― Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.