Arrêté du 7 février 2012

Article 3.10

Créé le 1 juillet 2013

L'exploitant se tient informé des modifications apportées ou projetées au voisinage de son installation susceptibles de modifier la nature, l'importance ou la probabilité d'une agression externe. Il met à jour si nécessaire la démonstration de sûreté nucléaire de son installation dans le cadre des procédures réglementaires appropriées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013