Article 9
Abrogé depuis le 2018-05-25 par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Au 1er juillet et au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant :
― aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution précédente des capacités au titre des droits, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé ;
― au différentiel entre son obligation de détention de capacité correspondant à son portefeuille de clients mesuré à l'une de ces dates et la souscription déjà effectuée.
Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.
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