JORF n°38 du 14 février 2007

Article 9

Article 9

Au 1er juillet et au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant :

― aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution précédente des capacités au titre des droits, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé ;

― au différentiel entre son obligation de détention de capacité correspondant à son portefeuille de clients mesuré à l'une de ces dates et la souscription déjà effectuée.

Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 29 mars 2014

Abrogé le vendredi 25 mai 2018

Au 1er juillet et au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant :

aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution précédente des capacités au titre des droits, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé ;

― au différentiel entre son obligation de détention de capacité correspondant à son portefeuille de clients mesuré à l'une de ces dates et la souscription déjà effectuée.

Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 février 2010

Au 1er juillet et au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution précédente des capacités au titre des droits, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé. Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 février 2007

Au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution des capacités au titre des droits prévue à l'article 7 du présent arrêté, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé. Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.