Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
Créé le 21 février 2007
L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
Créé le 21 février 2007
Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2014
Abrogé parARRÊTÉ du 26 décembre 2014art. 11
En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 30 décembre 2014
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'ordonnateur et aux ministères de tutelle un programme annuel de vérification a posteriori, en fonction des risques budgétaires et financiers qu'il aura identifiés, après consultation de l'ordonnateur et en concertation avec les ministères de tutelle. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.