Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
Créé le 21 février 2007
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'ordonnateur, les circuits et procédures mis en place pour l'exécution du budget de l'établissement. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
Il établit un rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière de l'établissement, qu'il transmet au ministre chargé du budget et aux ministres intéressés ainsi qu'à l'ordonnateur.