Arrêté du 7 février 2005

Article 18

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 juin 2005 · En vigueur du 11 mai 2012 au 31 décembre 2013

1. Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.

Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine agroalimentaire, engrais chimique ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée.

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.

2. Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles qui peuvent faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.

Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :

-l'identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu, superficie totale et superficie épandable) regroupées par exploitant ;

-l'identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;

-la localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1 / 12 500 et 1 / 5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d'exclusion ;

-les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales successions) ;

-la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;

-les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de culture en utilisant des références locales ou toute autre méthode équivalente ;

-le calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage est interdit ou inapproprié. Dans les zones vulnérables, ces périodes sont celles définies par le programme d'action pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé.

L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de l'inspecteur des installations classées.

Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

3. En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, sont applicables à l'installation, en particulier les dispositions relatives à l'étendue maximale des surfaces d'épandage des effluents.

S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d'azote et de phosphore à ne pas dépasser en fonction de l'état initial du site, du bilan global de fertilisation figurant dans l'étude d'impact et des risques d'érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage.

4.L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :

-à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;

-à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ; le préfet peut réduire cette distance jusqu'à 50 mètres pour l'épandage de composts élaborés conformément à l'article 17 ;

- à moins de 35 mètres en amont des piscicultures et à moins de 500 mètres des zones conchylicoles pour l'épandage des effluents et des produits issus de leur traitement, définis comme fertilisants de type I dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles, et à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles pour l'épandage des autres effluents et produits issus de leur traitement. Seules des dérogations à la distance de 500 mètres, liées à la topographie et à la circulation des eaux, peuvent être prévues par l'arrêté d'autorisation ;

-à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;

-sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;

-sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;

-sur les sols inondés ou détrempés ;

-pendant les périodes de fortes pluviosités ;

-sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole,

-par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.

L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il n'est pas autorisé pour les eaux issues des élevages bovins si elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement.L'épandage par aspersion doit être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d'aérosol.

Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les autres règles applicables aux élevages, notamment celles définies dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2013art. 40

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 7 mai 2012art. 1

1\. Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à

Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit

La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses

2\. Tout épandage est subordonné à la production d'un plan

Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :

\-l'identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu,

\-l'identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres

\-la localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise

\-les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales

\-la nature, la teneur en azote avec indication du mode

\-les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et

\-le calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage

L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de

Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant

3\.

En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés

S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le

4.L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur

\-à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau

\-à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à

\- à moins de 35 mètres en amont des piscicultures

\-à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau

\-sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis

\-sur les sols pris en masse par le gel (exception

\-sur les sols inondés ou détrempés ;

\-pendant les périodes de fortes pluviosités ;

\-sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole,

\-par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des

L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues

Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les

En vigueur du samedi 5 septembre 2009 au jeudi 10 mai 2012

Modifié parArrêté du 4 août 2009art. 1

1\. Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à

Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit

La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses

2\. Tout épandage est subordonné à la production d'un plan

Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :

\-l'identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu,

\-l'identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres

\-la localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise

\-les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales

\-la nature, la teneur en azote avec indication du mode

\-les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et

\-le calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage

L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de

Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant

3\. Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret

En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés

S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le

4.L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur

\-à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau

\-à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à

\- àmoins de 35 mètres en amont des piscicultures et à moins de 500 mètres des zones conchylicoles pour l'épandage des effluents et des produits issus de leur traitement,définis comme fertilisants de type I dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles, età moinsde 500 mètresen amont des piscicultures et des zones conchylicoles pourl'épandage des autres effluents et produits issus de leur traitement. Seules des dérogations à la distancede 500 mètres, liées à la topographie et à la circulation des eaux, peuvent être prévues par l'arrêté d'autorisation;

\-à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau

\-sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis

\-sur les sols pris en masse par le gel (exception

\-sur les sols inondés ou détrempés ;

\-pendant les périodes de fortes pluviosités ;

\-sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole,

\-par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des

L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues

Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au vendredi 4 septembre 2009

Modifié parArrêté du 5 janvier 2009art. 1

1\. Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à

Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit

La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses

2\. Tout épandage est subordonné à la production d'un plan

Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :

\-l'identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu, superficie totale et superficie épandable) regroupées par exploitant ;

\-l'identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;

\-la localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1 / 12 500 et 1 / 5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d'exclusion ;

\-les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales successions) ;

\-la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;

\-les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de culture en utilisant des références locales ou toute autre méthode équivalente ;

\-le calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage est interdit ou inapproprié. Dans les zones vulnérables, ces périodes sont celles définies par le programme d'action pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé.

L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de

Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant

3\. Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret

En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés

S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le

4.L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :

\-à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;

\-à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ; le préfet peut réduire cette distance jusqu'à 50 mètres pour l'épandage de composts élaborés conformément à l'

article 17 ;

\-à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles pour l'épandage des effluents et des produits issusde leur traitement autres que ceux définis comme fertilisants de type I dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au codedes bonnes pratiques agricoles. Des dérogations à cette distance de 500 mètres, liées à la topographieetà la circulation des eaux, peuvent être prévuespar l'arrêté d'autorisation.L'épandage des effluents et des produits issus de leur traitement, définis comme fertilisants de type I dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 susvisé, est interdità moins de 35 mètres des piscicultures ;

\-à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;

\-sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;

\-sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;

\-sur les sols inondés ou détrempés ;

\-pendant les périodes de fortes pluviosités ;

\-sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole,

\-par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.

L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il n'est pas autorisé pour les eaux issues des élevages bovins si elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement.L'épandage par aspersion doit être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d'aérosol.

Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au mardi 20 janvier 2009

1. Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.

Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine agroalimentaire, engrais chimique ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée.

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.

2. Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles qui peuvent faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.

Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :

l'identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu, superficie totale et superficie épandable) regroupées par exploitant ;

l'identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;

la localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d'exclusion ;

les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales successions) ;

la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;

les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de culture en utilisant des références locales ou toute autre méthode équivalente ;

le calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage est interdit ou inapproprié.

Dans les zones vulnérables, ces périodes sont celles définies par le programme d'action pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé.

L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de l'inspecteur des installations classées.

Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

3. Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret du 27 août 1993 susvisé, la quantité d'azote épandue ne doit pas dépasser 170 kg par hectare épandable et par an en moyenne sur l'exploitation pour l'azote contenu dans les effluents de l'élevage et les déjections restituées aux pâturages par les animaux.

En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, sont applicables à l'installation, en particulier les dispositions relatives à l'étendue maximale des surfaces d'épandage des effluents.

S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d'azote et de phosphore à ne pas dépasser en fonction de l'état initial du site, du bilan global de fertilisation figurant dans l'étude d'impact et des risques d'érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage.

4. L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :

à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;

à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ;

le préfet peut réduire cette distance jusqu'à 50 mètres pour l'épandage de composts élaborés conformément à l'

article 17

;

à moins de 500 mètres en amont des piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté d'autorisation ;

à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;

sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;

sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;

sur les sols inondés ou détrempés ;

pendant les périodes de fortes pluviosités ;

- sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole,

- par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.

L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il n'est pas autorisé pour les eaux issues des élevages bovins si elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement. L'épandage par aspersion doit être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d'aérosol.

Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les autres règles applicables aux élevages, notamment celles définies dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.