JORF n°35 du 10 février 2001

Art. 11. - Le ministère réalise le matériel de vote, de couleur blanche, et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que des enveloppes prévues à l'article 12 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 11. - Le ministère réalise le matériel de vote, de couleur blanche, et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que des enveloppes prévues à l'article 12 du présent arrêté.