Art. 6. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.
Arrêté du 7 février 2000
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Art. 6. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.